Le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014  aux élections et référendums est paru , le 1er juin 2022, dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

L’Instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l’arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire ou automatique. Il est loisible
d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance.
L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour, selon l’article 7.

Pour participer à la campagne du référendum, une déclaration à cet effet doit être déposée auprès de l’Instance dans les délais et selon les conditions et modalités fixées par l’Instance, selon l’article 116.
Le conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne de référendum et fixe
la liste des participants dans un délai maximum de trois jours à compter de la date limite de dépôt des
déclarations de participation. La liste énoncée est affichée au siège de l’Instance et elle est publiée sur
son site électronique et par tout autre moyen.

L’Instance informe individuellement les participants de ses décisions dans un délai maximum
de 24 heures à compter de la date de fixation de la liste des participants par tout moyen laissant une trace
écrite, d’après la même source. Il est loisible à l’Instance de refuser la participation
à la campagne de référendum. Sa décision est motivée.

D’après l’article 117, l’Instance proclame les résultats du référendum en déclarant le total des voix
obtenues par chaque réponse, le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins blancs.
L’Instance déclare l’acceptation du projet du texte soumis au référendum dans le cas où la réponse
« oui » obtient la majorité des suffrages exprimés.

Les bulletins annulés et les bulletins blancs n’entrent pas en compte pour la détermination des
suffrages exprimés. A noter que l’Instance fixe, par décision, la liste des centres de vote (Article 119).

Ghada