Suite à son acquisition en bourse en date du 28 juillet 2022, d’une proportion représentant 10,138 % du capital de la société Adwya, la société Kilani Holding Pharmaceuticals détenant de concert avec Messieurs Lassad Kilani et Rafik Kilani une part de 39,993 % du capital ladite société, a atteint, à l’issue de cette opération, un taux de participation de 50,131% dans le capital de la société Adwya, franchissant ainsi de concert le seuil de 40% du capital de la société concernée, sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne seul ou de concert une proportion supérieure.
Le Conseil du Marché Financier, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le secteur dans lequel opère la société Adwya, A, par décision n° 23 en date du 02 août 2022 :
- décidé de soumettre la société Kilani Holding Pharmaceuticals à une Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur le reste du capital de la société Adwya, qu’elle ne détient pas de concert avec Messieurs Lassad Kilani et Rafik Kilani et ce, au prix de 5,950 dinars l’action ;
- ordonné la société Kilani Holding Pharmaceuticals de déposer au CMF un projet d’offre publique d’achat dans ce sens conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les caractéristiques de l’offre publique d’achat obligatoire seront fixées, par décision du Conseil du Marché Financier et feront l’objet d’un avis d’ouverture à publier ultérieurement sur le Bulletin Officiel du CMF.
Par ailleurs, il convient de signaler que si à l’issue de l’Offre Publique Achat obligatoire, la société Kilani Holding Pharmaceuticals viendrait à détenir, directement ou indirectement ou de concert, au moins 95% des droits de vote de la société Adwya, elle sera tenue, soit de rediffuser dans le public le nombre de titres nécessaire à l’établissement d’un marché au cas où elle demanderait le maintien de la cotation des titres de la société visée, soit de déposer un projet d’Offre Publique de Retrait visant la totalité du reste du capital qu’elle ne détiendrait pas.