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Accueil » Enregistrement et consentement préalable : entre droit à la vie privée et impératifs d’intérêt général
SOCIETE jeudi, 6 novembre, 2025,12:466 Mins Read

Enregistrement et consentement préalable : entre droit à la vie privée et impératifs d’intérêt général

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L’enregistrement d’une conversation privée sans le consentement de la personne concernée constitue-t-il une infraction ? La réponse est bel et bien affirmative. En effet, c’est sur la base du respect de la vie privée et du secret des communications que le législateur a interdit l’enregistrement de la conversation privée. C’est un principe qui est également consacré par la Constitution, la confidentialité des échanges personnels étant placée au cœur des libertés individuelles.

Donc toute captation ou divulgation d’une conversation sans accord préalable de la personne concernée porte atteinte à ce droit. D’autant plus que, enregistrer quelqu’un à son insu est considéré comme un acte déloyal, contraire à la bonne foi exigée dans les rapports sociaux et professionnels. Ainsi, même si un enregistrement prouve une vérité, il peut être écarté par le juge s’il viole ce principe. Il y a également le principe du secret des communications, consacré par le Code des télécommunications, ce principe protégeant toute forme de communication privée, comme l’appel, le message, l’enregistrement sonore, contre toute interception non autorisée. C’est une extension du droit à la vie privée au domaine technologique.

Quid de la loi ?

Il s’agit à ce propos de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, en vertu de laquelle il est stipulé dans son article 1er : «Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution et ne peuvent être traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et conformément aux dispositions de la présente loi». Ainsi, des procédures préliminaires du traitement des données à caractère personnel sont explicitement requises afin que tous les traitements des données, y compris l’enregistrement d’une conversation par quelque moyen que ce soit. En tout état de cause, le consentement préalable de la personne concernée est indispensable et ce, en vertu de l’article 27 de la même loi. Et si elle est juridiquement incapable ou interdite, ou si elle présente une incapacité physique de signer, le consentement est régi par les règles générales de droit, c’est-à-dire par son mandataire ou quelqu’un juridiquement qualifié à le faire en son lieu et place.

Des sanctions privatives de liberté prévues pour les contrevenants

A ce propos, l’avocat  Me Anis Ezzine, intervenant récemment sur les ondes d’une radio de la place, a évoqué le cadre juridique relatif à l’enregistrement non autorisé en précisant que la législation tunisienne prévoit des sanctions pénales pour ce type d’infraction. Les peines d’emprisonnement peuvent atteindre cinq ans. En outre, des sanctions financières sont également prévues en plus des peines privatives de liberté, avec des  amendes pouvant s’élever jusqu’à 500.000 dinars. L’avocat a également mentionné l’existence de peines complémentaires dans l’arsenal juridique applicable. Par ailleurs, la publication ou l’utilisation ultérieure de ces enregistrements, quel que soit leur contenu, constitue  une circonstance aggravante d’après la loi. Les personnes concernées peuvent formuler une opposition contre des enregistrements  qui sont exploités à leur insu. Et ce, en vertu de l’article  42 de la même loi dans lequel il est énoncé : «La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement serait prévu par la loi ou exigé par la nature de l’obligation».

Quels sont les cas prévus par la loi ?

Il s’agit d’abord des cas autorisés pour des raisons d’intérêt public ou de sécurité nationale. En effet, certaines institutions publiques peuvent être autorisées à enregistrer, surveiller ou traiter des données dans le cadre de leurs missions légales. Cela concerne notamment les services de sécurité et les forces de l’ordre, lorsqu’ils agissent sur autorisation du procureur de la République à l’instar des enquêtes criminelles, ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la corruption ou le blanchiment d’argent, et ce, pour prévenir des menaces graves à la sécurité nationale. Ces enregistrements ne constituent donc pas une infraction, car ils sont expressément prévus et couverts par la loi. Il y a également les enregistrements effectués dans un cadre professionnel ou administratif réglementé, à l’exemple de certaines institutions ayant l’obligation légale d’enregistrer des conversations ou des échanges, à l’exemple des centres d’appel ou des établissements financiers et ce, pour des raisons de traçabilité et de sécurité. Il en va de même des auditions policières dans le cadre d’une enquête pénale, enregistrées pour garantir les droits de la défense, ainsi que les procédures judiciaires, où les audiences peuvent être enregistrées sous le contrôle du juge. Dans le même contexte, le juge peut autoriser un enregistrement ou une surveillance dans le cadre d’une procédure d’instruction ou de poursuite, lorsqu’il s’agit d’établir la vérité. Ce cas constitue l’une des rares exceptions au principe de consentement, car il découle d’une autorisation judiciaire spécifique. Enfin, il est également admis par la loi le traitement de données personnelles, y compris des enregistrements à des fins de recherche ou de santé publique. Encore faut-il que l’identité des personnes concernées soit protégée.

Plainte devant le procureur ou l’Instance nationale de protection des données personnelles

A part ce qui est permis par la loi, il est strictement interdit d’enregistrer des conversations de quelque nature qu’elles soient, à l’insu des personnes concernées. Ces dernières sont donc habilitées à s’y opposer que ce soit devant le procureur par une plainte pour atteinte à la vie personnelle ou devant l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel, qui est habilitée à traiter tout litige et tenue de rendre sa décision dans les conditions et les délais prévus par les articles 41 et 43  de la même loi. Par ailleurs, le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l’opposition lorsque la personne concernée est un enfant. En définitive, la loi tunisienne consacre le droit fondamental à la protection de la vie privée et interdit tout enregistrement sans consentement dans le but de protéger le droit à la vie privée. Elle reconnaît néanmoins certaines exceptions légitimes, dictées par des impératifs de justice, de sécurité ou d’intérêt public. Ces exceptions doivent, cependant, rester strictement encadrées afin d’éviter tout abus et de garantir un équilibre entre les droits individuels et les besoins de l’État de droit. Si bien que l’enregistrement ne devient licite que lorsqu’il sert la vérité judiciaire, la sécurité collective ou une obligation légale clairement définie, et non lorsqu’il vise à porter atteinte à la dignité ou à la réputation d’autrui.

Ahmed NEMLAGHI

 

droits de l’homme INPDP - Instance nationale de protection des données personnelles loi protection des données

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