S’agissant de l’Assemblée des représentants du peuple, le chapitre 62 du projet de la nouvelle constitution indique qu’ en cas de démission d’un bloc parlementaire, le député ne peut plus en rejoindre un autre au cours de son mandat. Et conformément aux conditions désignées par la loi électorale, il est possible de lui retirer la confiance.
D’autre part, le chapitre 66 indique que le député ne bénéficie pas de l’immunité parlementaire pour les crimes de violence, d’échanges de violence et de diffamation au sein de l’Assemblée. En contrepartie et selon le chapitre 65, le député ne peut pas être poursuivi ou arrêté pour des poursuites pénales, sauf si l’immunité est levée par l’Assemblée, et ce, durant tout son mandat parlementaire. Par ailleurs, et conformément au chapitre 64, il est impossible de poursuivre en justice un député pour des avis, propositions ou actions faisant partie de ses fonctions représentatives au sein du Parlement.
« En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le président de la République peut signer des décrets qui seront approuvés par le nouveau Parlement, dans sa première plénière ordinaire», stipule,en outre, le chapitre 80.
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