Le monde célèbre aujourd’hui, mercredi 26 juin, comme chaque année, la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, et cet évenement reprèsente, encore une fois une occasion pour mettre l’accent sur le phénomene de la toture dans toutes ses formes, manifestations et répercussions. Cette journée permet également d’intensifier et accroître les efforts visant à lutter contre ce phénomène et sensibiliser les personnes touchées par la torture et celles qui sont concernées par l’activisme relatif à cette question.
Adoptée le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit dans l’article premier de sa première partie la toture comme étant “ un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle .ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite “. D’après cette définition, le terme “ torture “ ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
D’autre part, le deuxième article de la même convention indique que “ tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction “ et qu’aucune “ circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture “.
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